Consultation sur la politique sociale : l’expert CSE peut analyser les rémunérations et les mouvements de personnel

politique sociale

05 Avr 2022

La Cour de Cassation a apporté des précisions sur l’étendue des missions d’expertise en vue de l’information-consultation des CSE sur la Politique sociale, les Conditions de travail, et l’Emploi (PolSoc) ; ainsi que sur l’accès des experts à l’information disponibles dans l’entreprise. (Cass. Soc 23 mars 2022, N° 20-17.186 )

De quoi s’agissait-il ? 

Dans cette affaire, la mission de l’expert portait, entre autres, sur  : 

  • l’analyse de l’évolution de la rémunération dans toutes ses composantes au cours des 5 années précédentes ; 
  • l’analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude 

L’employeur contestait à la fois ce champ de mission ; et la possibilité pour l’expert d’obtenir les DADS-U (déclaration annuelle des données sociales unifiée) et DSN (Déclaration sociale nominative qui peut remplacer la DADS-U) portant sur les cinq dernières années. 

A l’appui de cette double contestation, l’employeur se référait à l’article L 2312-26 du Code du travail qui énumère les thèmes de la consultation si l’accord de dialogue social de l’entreprise ne prévoit pas autre chose. Il invoquait le fait que ce texte ne mentionnait ni les rémunérations ni la politique de recrutement, ni les mouvements de personnel. Selon lui, le champ de mission n’était donc pas légitime pas plus que l’obligation de fournir à l’expert des documents relatifs aux rémunérations. 

La Cour de cassation lui donne tort sur les deux points. 

S’agissant du champ de mission

… Les juges s’appuient eux aussi sur l’article L 2312-26, mais sur la suite de celui-ci. En effet, ce texte prévoit que, sauf accord contraire, doit fournir au CSE des informations notamment sur les salaires.

Ils rappellent ensuite les règles relatives au contenu de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE), toujours dans les cas où un accord ne prévoit pas autre chose :  

  • « (…) Les informations contenues dans la base de données portent sur (…) l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants. » (Art. L 2312-36) 
  • « (…) le nombre d’embauches (…) le total des départs, le nombre de démissions, le nombre de licenciements pour motif économique, dont les départs en retraite et préretraite, le nombre de licenciements pour d’autres causes, le nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée, (…) et le nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi (…) » (Art. R 2312-9) 

Accès de l’expert aux informations

La Cour note que l’employeur doit fournir à l’expert « les informations nécessaires à l’exercice de sa mission » (Art L 2315-83 d’ordre public, obligatoire dans tous les cas), avant de confirmer sa jurisprudence déjà ancienne qui prévoit que l’expert est seul juge des informations dont il a besoin sous réserve que celles-ci correspondent à son champ de mission ; ce qui était le cas en l’occurrence. 

Point de vigilance important 

Attention, tout au long de l’arrêt, les juges rappellent que ces règles s’appliquent si l’accord de dialogue social ne prévoit pas autre chose. 

Nous ne saurions donc trop vous conseiller quand vous établissez le champ de mission de votre expert, de vérifier et/ou de faire vérifier par ce dernier, ce que prévoit votre éventuel accord sur :  

  • Le contenu de la consultation sur la Politique Sociale ; 
  • Le contenu de la BDESE.

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